Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 décembre 2025, n° 2025J00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025J00019

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la saisine du tribunal L'article R624-5 du code de commerce dispose que : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis d […] ndement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société [R] Et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions de l'article 21.2 de 1a norme NF P 03-001, Vu les dispositions des articles R 624-5 du Code de commerce, Dit régulière, recevable et bien fondée la demande de la société SCCV Hestia Rejette les contestations émises par la société [R] et Fils, la SELARL AJ [M] & Associés prise en la personne de maître [F] [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [C] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [R] et Fils, Déboute la société [R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.