Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 7 août 2025, n° 2025J00046
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 7 août 2025
- Numéro
- 2025J00046
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulièr […] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les circonstances de la cause ne le justifiant pas; En conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande; Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner la société Sablage Cryogénie Leman aux entiers dépens Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société Sablage Cryogénie Leman SARL à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes : * La somme de 14.119.07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01]. * La somme de 23.564.36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.76 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06053291 ; * La somme de 47.185.28 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.53 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06064340 ; Condamne la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.