Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 17 décembre 2025, n° 2025J00047
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 17 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00047
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité : La banque a établi un contrat de prêt avec la société Studio Mov'dance et deux acte de cautionnement solidaire signés par monsieur [Q] [J] les 24 juin 2022 à hauteur de 24.000€ et le 10 janvier 2023 à hauteur de 3.600€; Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Studio Mov'dance le 08 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, la banque a déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire en date du 28 septembre 2023 […] sser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement", Qu'il en sera fait rappel, Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. », En conséquence, il convient de condamner monsieur [Q] [J] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'action de la Caisse fédérale de crédit mutuel Déboute monsieur [J] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamne monsieur [J] [Q], en sa qualité de caution solidaire de la société Studio Mov'dance à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel les sommes de : * 16.559,87€, en garantie du prêt n°10278 02407 00022322001, * 443,47€, en garantie du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure jusqu'à comp
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 27 février 2026, n° 2025F01140
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 26 février 2026, n° 2025J00022
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 26 février 2026, n° 2024J00062
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 25 février 2026, n° 2026J00012
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 13 février 2026, n° 2025F01106
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 13 février 2026, n° 2026F00020
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.