Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 5 juin 2025, n° 2025R00002

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
5 juin 2025
Numéro
2025R00002

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE S'agissant de la substitution de la société G2C New Co, qui intervient volontairement à la présente instance afin que, conformément aux termes du jugement du tribunal de commerce de Grenoble, il lui soit donné acte de ce qu'elle est substituée par la société Roux SAS pour la poursuite de l'activité précédemment exercée par la société Andre Roux, et, plus précisément, dans le cas présent, au titre du recouvrement de la créance dont il s'agit. Le Tribunal fera droit à la demande de la socié […] ut être inférieure à la part contributive de l'Etat. », Il est sollicité par la société Roux de voir la SCCV Chamoue II condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Roux les frais qu'elle a engagées et qui ne sont pas compris dans les dépens, En conséquence, il convient de condamner la SCCV Chamoue II au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile auprès de la société Roux. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 En conséquence, il convient de condamner la SCCV Chamoue II aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Rémi Folléa, juge des référés statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort Donne Acte à la société G2C New Co, de ce que, conformément aux termes du jugement du tribunal de Commerce de Grenoble, elle est substituée par la société Roux SAS dans le recouvrement des sommes dues par la SCCV Chamoue II. Condamne la SCCV Chamoue II à régler une provision de 85.557,84 euros TTC à la société Roux, outre intérêts de retard, correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal, en application des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, à compter du 1er jour de retard de règlement soit à compter du 1er février 2024, jusqu'à la date de l'ordonna
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.