Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 1 octobre 2025, n° 2025R00010

Juridiction
Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
Date
1 octobre 2025
Numéro
2025R00010

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce chantier, qui a fait l'objet d'une réception le 27 septembre 2024, sont intervenues notamment les entreprises ci-après, également parties défenderesses dans la présente procédure : * La société [G] [Localité 5], à l'enseigne [G] [Y] [Localité 6] Sud, assurée auprès de la MAF, en qualité d'architecte chargé d'une mission limitée à la direction de chantier ; * La société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ; * La société Platrerie Peinture [O] [F], assurée auprès […] rès leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ; Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ; Autoriser, en cas d'accord de l'ensemble des parties une fois ses investigations terminées sur les causes de l'incendie, la société CHAUSSEA à entreprendre tous travaux nécessaires à la réfection ou reconstruction de l'ouvrage. » Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 » En conséquence, il convient de condamner la compagnie Allianz lard France et la société Chaussea aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputé contradictoire et en premier ressort Vu l'article 873 du Code de Procédure civile, Vu l'article 145 du Code de Procédure civile, Vu les pièces produites à l'audience, Prend acte de l'intervention volontaire de la SCI [W] à la présente procédure, en sa qualité de propriétaire bailleur des locaux objets de l'incendie, Prend acte de l'intervention volontaire de la société Groupama en sa qualité d'assureur de la société Sobrapi, partie défenderesse à la procédure ; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties à la présente instance, en ce compris les intervenants volontaires, Nomme Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.