Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 1 avril 2026, n° 2026R00022

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
1 avril 2026
Numéro
2026R00022

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION Attendu que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire Attendu que la société [1] SASU produit : * l'extrait de compte de la société [2] SAS en date du 05 février 2026 faisant apparaitre un solde débiteur de 313 934,43 euros ; * l […] eure ; Attendu que la société [1] SASU, sur le fondement de l'article L441-10 du Code de commerce, demande le paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, Que conformément aux dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce et de son décret d'application, cette indemnité s'élève, pour une facture en retard de paiement, à la somme de 40 € soit une somme de 1 280 euros pour les 32 factures impayées, En conséquence, nous, juge des référés, condamnerons la société [2] SAS à payer à la société [1] une somme de 1 280 € en application des dispositions de l'article L441-10 du Code de commerce, pour les factures non réglées, SUR l'ARTICLE 700 Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1 000 €. SUR les DEPENS : Attendu que la société [2] succombe elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF : PAR ces MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, JUGEONS recevable et bien fondée l'action de la société [1] SASU à l'encontre de la société [2] SAS, CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1], à titre de provision : * la somme en principal de la somme de 313 934,43 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, * et 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due pour chaque facture, CONDAMNONS la société [2] SAS à payer à la société [1], une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 70
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.