Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2026R00242
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 24 mars 2026
- Numéro
- 2026R00242
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Nous observons, à titre liminaire que la société [Adresse 6] ne conteste pas sa créance mais qu'elle demande que l'ordonnance du 9 décembre 2025 soit rétractée au motif qu'il n'existerait pas de risque d'irrécouvrabilité, au regard de la somme demandée qui ne représente qu'une part infime de son chiffre d'affaires. Nous relevons que la société [U] [Z] SAS ne produit pas d'élément visant à établir la date à laquelle elle pourra s'acquitter de sa dette, évoquant simplement l'existence d'un […] estre effectué, nous ordonnerons la main levée de la saisie conservatoire pratiquée. Sur la demande reconventionnelle de la société [F] [P] SAS Nous dirons que l'assignation en rétractation d'ordonnance a saisi la juridiction du président du Tribunal de Commerce et non le juge des référés qui serait seul compétent pour accorder une provision et renverrons, en conséquence, la société [F] [P] SAS à mieux se pourvoir en cette demande. Au vu des faits de la cause, nous débouterons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile. Nous condamnerons la société [Adresse 6] aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DEBOUTONS la société [U] [Z] SAS de sa demande de rétractation d'ordonnance. AUTORISONS la substitution de la saisie conservatoire pratiquée par le séquestre de la somme de 44.919,29 € (QUARANTE QUATRE MILLE NEUF CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES) auprès d'un commissaire de justice, au bénéfice de la société [F] [P] SAS et aux frais de la société [Adresse 6].
DISPOSITIF : ORDONNONS la mainlevée de la saisie conservatoire dénoncée suivant acte du 24 décembre 2025 comme conséquence du séquestre effectué. RENVOYONS la société [F] [P] SAS à mieux se pourvoir en sa demande de provision. DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société [Adresse 1] SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.