Tribunal des activités économiques de Paris, 26 mars 2025, n° 2022021463
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 26 mars 2025
- Numéro
- 2022021463
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Lors de l'audience, les parties ont échangé sur l'existence et/ou intérêt des pièces demandées pour la détermination des montants réclamés par Mme [K]. Selon HELVYRE, les relevés opérateurs par exemple ne permettent pas d'identifier le destinataire de l'appel ou le service demandé. Seule leur plateforme interne dispose de ces informations. Les parties, dans l'idée de ne pas générer de nouveaux coûts et délais inutiles se sont mises d'accord pour que HELVYRE autorise l'accès à son systèm […] antifier, en fonction des accords passés (temps, unitaire, % de CA ou autres) tous les services souscrits par Mme [K] auprès d'HELVYRE sur lesquels les parties se seront mises d'accord préalablement, sur la période de mars 2017, date d'interruption de la transmission des informations par HELVYRE, jusqu'au 5 septembre 2022, date de résiliation du contrat. Le tribunal ordonnera donc cette mission et dira que le ou les commissaires de justice devront avoir rendu leur rapport dans le délai de trois mois à dater de la mise à disposition du jugement à intervenir. A défaut, le tribunal ordonnera aux parties de conclure en l'état. Le tribunal déboutera Mme [K] de ses autres demandes de production de documents. Sur les autres demandes des parties Sur l'article 700 du CPC Le tribunal en réservera l'application. Sur les dépens Le tribunal les réservera. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * ordonne à la SAS HELVYRE MEDIACOM de donner accès à tout commissaire de justice que Madame [Z] [K] désignera pour identifier les appels reçus par la SAS HELVYRE MEDIACOM, destinés à Madame [Z] [K] sur ses différents numéros, le temps passé sur les différents services, rubriques ou études, qu'ils soient téléphoniques, web ou audiotel, par catégorie et par mois. Et pour d'une manière générale identifier et quantifier, en fonction des accords passés (temps, unitaire, % de CA ou autres) tous les services souscrits par Mme [K] auprès de la SAS HELVYRE MEDIACOM sur lesquels les parties se seront mi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.