Tribunal des activités économiques de Paris, 2 mai 2025, n° 2022062175
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 2 mai 2025
- Numéro
- 2022062175
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. 1. Concernant la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de proc […] ncernant les autres demandes de FRAGRANCE 4.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le tribunal considère qu'il n'est pas démontré que la faute reprochée à FRENDYZ a été de nature à faire dégénérer son droit de défendre ses intérêts en abus. Par conséquent, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de FRAGRANCE. 4.2. Sur l'exécution provisoire demandée par FRAGRANCE Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 5. Concernant les autres demandes de FRENDYZ Compte tenu de la solution donnée au débat, FRENDYZ sera déboutée de ses autres demandes. 6. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civil Pour faire reconnaître ses droits, FRAGRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FRENDYZ à payer à FRAGRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. 7. Concernant les dépens Les dépens seront mis à la charge de FRENDYZ qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2022, * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SAS FRENDYZ JEWELS ; * Condamne la SAS FRENDYZ JEWELS à payer à la SAS FRAGRANCE COLLECTION la somme de 22 521,43 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 17 août 2022 * Déboute la SAS FRENDYZ JEWELS de l'ensemble de ses demandes ; * Déboute la SAS FRAGRANCE COLLECTION de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * Condamne la SAS FRENDYZ JEWELS à payer à la SAS FRAGRANCE COLLECTION la somme de 5 000 € au titre des disp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.