Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2023009997

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 mars 2025
Numéro
2023009997

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ Sur la demande de rejet invoquée […] ce qu'elle n'a pas fait. En conséquence le tribunal déboutera la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L'AR&PUB, de sa demande de condamnation de SMPA au titre de l'inexécution de bonne foi, 4/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, SMPA a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L'AR&PUB, à payer à SMPA la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, 5/ Dépens Attendu que la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L'AR&PUB, succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L'AR&PUB, de sa demande de rejet des dernières conclusions déposées par le défendeur, * Déboute la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L'AR&PUB, de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l'article L 442-6, I, 5°; * Déboute la SARL L'AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.