Tribunal des activités économiques de Paris, 14 mai 2025, n° 2023019350
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 14 mai 2025
- Numéro
- 2023019350
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de sursis à statuer Attendu que TSETSEG et Madame [B] reprochent à KIMOKO des agissements frauduleux et des manœuvres dolosives ; que TSETSEG et Madame [B] sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir ; Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale stipule que : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. T […] nt déposé une plainte simple devant le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Tarascon dont aurait été victime TSETESG par l'intermédiaire de la contrainte opérée sur Madame [B] contre KIMOCO des chefs notamment de dol, d'abus de faiblesse et d'extorsion ; que la mise en mouvement de l'action publique est effective comme l'atteste le courriel du 13 février 2024 : « Vu avec le magistrat, les procédures sont en cours dans son courrier, aucune décision à ce jour, la procédure 23 093 000044 est toujours la procédure principale. » et le courriel du 21 mai 2024 : « A ce jour, la procédure 23 093 000044 est toujours en attente de décision chez le magistrat. » ; Attendu qu'il appartient au parquet de qualifier la nature des relations contractuelles entre les parties ; que la plainte déposée présente un lien avec la présente instance qui sera de nature à influencer la décision à venir ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer ; Le tribunal prononcera le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * prononce le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, * réserve l'application de l'article 700 du CPC, * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires. * condamne la SAS KIMOCO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.