Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2025, n° 2023029265
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2023029265
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : 1. Sur la créance de NAVILAND CARGO sur SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT : Entre mai 2022 et septembre 2022, la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a mandaté NAVILAND CARGO pour l'exécution de prestations de transport ; NAVILAND CARGO soutient avoir émis 3 factures qui demeurent impayées, en dépit de mises en demeure de payer du 14 février 2022 et du 21 février 2023 : * La facture n°22058294 émise le 31 mai 2022 d'un montant de 9 010 € TTC à échéance du 30 juin 2022 * La facture n°22064097 émise le […] currence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Le 18 mai 2022, SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT a indiqué à NAVILAND CARGO que le retard a occasionné des frais supplémentaires à hauteur de 5 500 € et une facture n°22/001108 a été émise, en compensation de la 1ère facture de NAVILAND CARGO n° 22058294. Cette première compensation constitue bien un acte interruptif de prescription. D- Conclusion Le tribunal retient le moyen A présenté par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT pour constater que la prescription n'était pas acquise le 11 octobre 2023, date du dépôt des conclusions de SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT. Il ordonnera en conséquence la compensation des frais opposés par la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT avec les factures de NAVILAND CARGO. 4. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT qui succombe. 5. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité commande, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Condamne la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à la société NAVILAND CARGO la somme de 33 991 €, outre les intérêts exigibles à compter du 9 mai 2023, calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation des intérêts ; * Condamne la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT à payer à la société NAVILAND CARGO la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire. * Condamne la société NAVILAND CARGO à payer à la SOCIETE HAVRAISE DE TRANSIT la somme de 12 728 € ; * Ordonne la compensation des condam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.