Tribunal des activités économiques de Paris, 1 décembre 2025, n° 2025050086

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
1 décembre 2025
Numéro
2025050086

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Faute pour le défendeur d'avoir été présent ou représenté à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose en application de l'article 469 CPC. Sur la recevabilité de l'action L'assignation a été signifiée à personne habilitée. Par ailleurs, la société ABB produit un extrait Pappers de la société ATTITUDE SMART daté du 25 mai 2025 aux termes duquel il apparaît que cette dernière * est domiciliée à Paris, et a […] nterdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Si l'article L.441-6 est clair quant à la notion de retard de paiement, il l'est moins quant à l'évènement auquel s'applique l'indemnité (facture, relance, créance globale…). En l'espèce, la créance de ABB a fait l'objet * d'une sommation de payer le 5 novembre 2024, dont le recouvrement du coût de 62,99 € est réclamé séparément, * d'un courrier aux mandataires de la société ATTITUDE SMART le 13 novembre 2024. Le tribunal condamnera la société ATTITUDE SMART à payer à la société ABB les sommes de * 62,99 € au titre du coût de la sommation * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les frais irrépétibles et les dépens ABB a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera ATTITUDE SMART à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens. Sur l'exécution provisoire Eu égard aux faits de l'espèce, il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort ; * Dit l'action recevable ; * Condamne la société ATTITUDE SMART à payer à la société AUTO BILAN [Localité 1] des intérêts de retard sur la somme de 2.170 € de la date de la sommation, soit le 5 novembre 2024, jusqu'à la date effective de paiement du principal au taux égal à trois fois le taux légal ; * Condamne la société ATTITUDE SMART à payer à la société AUTO BILAN [Localité 1] les sommes de * 62,99 € au titre du coût de la sommation * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * Condamne la société ATTITUDE SMART à payer à la société AUTO BILAN [Localité 1] la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.