Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2023029328
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 11 juin 2025
- Numéro
- 2023029328
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL 1 - Sur l'assignation de KEYYO CLEVERNETWORK Les parties reconnaissent à l'audience que cette société ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au 1 er juin 2023, les demandes à l'encontre de la société KEYYO CLEVERNETWORK sont reprises par KEYYO. 2 - Sur la résiliation du contrat et la demande de paiement au titre de dommages et intérêts. L'article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont f […] ce cette indemnisation contractuelle proposée par KEYYO s'élève à 25 % des sommes payées au cours des douze derniers mois, soit 140 euros HT X 12 mois X 25 %, soit 420 euros. Le tribunal relève que les lignes japonaises qui étaient utilisées par TEJIX n'existent plus depuis la modification de la législation japonaise en juillet 2022. Le tribunal dira que les sommes de 560 euros déjà payées par TEJIX sont indues et en conséquence condamnera KEYYO à rembourser la somme de 560 euros à TEJIX. Sur les autres demandes des parties. Sur les dépens. Le tribunal condamnera KEYYO aux dépens. Sur l'application de l'article 700 du CPC. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort. * Dit que les demandes à l'encontre de SA KEYYO et SAS KEYYO CLEVERNETWORK sont reprises par KEYYO. * Condamne la SA KEYYO à payer à la SARL TEJIX la somme de 560 euros au titre de remboursement des sommes déjà versées. * Déboute la SARL TEJIX au titre de l'ensemble de ses demandes d'indemnités. * Condamne la SA KEYYO aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA, * Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700. * Rejette les autres demandes des parties. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, En appl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.