Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mars 2025, n° 2023049193
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 28 mars 2025
- Numéro
- 2023049193
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que CARLINES verse au débat en particulier : * la convention de centralisation financière (Pièce 1), au demeurant non signée par RISe, qui dans son article 2 stipule la nécessaire validation en amont […] eprises, transmission sans laquelle le dommage n'aurait pas eu lieu ; que CARLINES a reconnu en outre que BCG n'était pas responsable de vérifier l'existence du visa de RISe sur les documents transmis pour instruire les virements ; que DOM BATIMENT a été condamné à rembourser les sommes indues à CARLINES ; Le tribunal en conséquence déboutera CARLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir ses droits, BCG a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CARLINES lui verser 3 000€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera CARLINES qui succombe, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce le tribunal n'entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SCCV CARLINES de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamne la SCCV CARLINES à payer à la SA BANQUE CANTONALE DE GENEVE la somme de 3 000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Rappelle que l'exécution est de droit pour le présent jugement. * Condamne la SCCV CARLINES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant Mme Anni
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.