Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° J2025000524

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
22 septembre 2025
Numéro
J2025000524

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, 1/ Sur la jonction Attendu que les […] 2 octobre 2023 avec anatocisme, 4/ sur la procédure abusive alléguée par MARIN Compte tenu du jugement rendu par le tribunal, il en ressort que ni LEASECOM ni SFERE n'ont abusé de leur droit d'agir, et, en conséquence, le tribunal déboutera MARIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et moyens abusifs, 5/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera SFERE et MARIN à payer, chacune, à LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant LEASECOM pour le surplus, 6/ Exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter comme demandé par MARIN sans justification, 7/ Dépens Attendu que MARIN succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Ordonne la jonction des deux affaires RG 2023060349 RG 2024000147 en l'affaire RG J2025000524, * Dit nul et de non effet la résiliation du contrat de fourniture/ maintenance en date du 28 mai 2021, * Condamne la société L'AIR MARIN à payer à la société LEASECOM la somme de 9.868,23 euros majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2023 avec anatocisme, * Déboute la société L'AIR MARIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure et moyens abusifs, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société SFERE ENCAISSEME
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.