Tribunal des activités économiques de Paris, 30 janvier 2025, n° 2023054627
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-7
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2023054627
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal 1. Sur la nullité du contrat d'assurance : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article L 113-8 alinéa 1 et 2 du code des assurances dispose que : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence […] t des exclusions spécifiques à chaque garantie, nous ne garantissons pas : Les dommages causés par des engins de guerre. » Il n'est pas contesté par les parties que l'assassinat a été commis par l'utilisation d'un pistolet et d'un fusil Kalachnikov, que le tribunal qualifie d'engins de guerre. En conséquence le tribunal dit que l'utilisation de ces armes entraine l'exclusion par SMAB de toutes ses garanties au titre du contrat et déboutera SO HIGH de toutes ses demandes de garantie. 4. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, SMAB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SO HIGH à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant SMAB pour le surplus. 5. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SO HIGH qui succombe. 6. Sur l'exécution provisoire Le tribunal estime l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; il ne l'écartera donc pas.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, * Déboute la SOC MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) de sa demande de prononcer la nullité du contrat ; * Déboute la SAS SO HIGH de toutes ses demandes de garantie ; * Condamne la SAS SO HIGH à payer à la SOC MUTUELLE D'ASSURANCES DE BOURGOGNE (SMAB) la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS SO HIGH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * N'écarte pas l'exécution provisoire. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.