Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2023061742

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
28 mai 2025
Numéro
2023061742

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que RODEZ VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [B] prétendent que l'action intentée par OUIGLASS est prescrite dans la mesure où OUIGLASS se prévalait le 3 novembre 2022 d'une violation de la clause de non concurrence ; que OUIGLASS n'a placé son assignation devant le tribunal des activités économiques de Paris que le 6 et 9 octobre 2023 et que le délai de prescription d'un an dont se prévaut OUIGLASS n'a pu commencer à courir dans la mesure où la preuve intangible de l'interdiction de gérer […] , et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; Attendu que l'accessibilité au casier judiciaire B2 est restreint à certaines situations qui ne correspondent pas au cas d'espèce ; qu'il n'y a pas lieu de produire le registre du personnel et la déclaration d'embauche faite à l'URSSAF de Monsieur [L]-[U], celui-ci n'étant pas le signataire du contrat litigieux ; Le tribunal dira que l'ensemble de ses pièces ne sont pas déterminantes pour statuer sur le fond ; Le tribunal déboutera Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leur demande de sommation de communiquer. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que OUIGLASS pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à verser à OUIGLASS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * déboute Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leurs demandes au titre de la prescription, * déboute Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES de leurs demandes au titre de la sommation de communiquer, * renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 24 juin 2025 12 heures ch 1-3 pour conclusions des parties, * condamne Monsieur [B] et RODEZ VITRAGES AUTOMOBILES à payer à OUIGLASS la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, * dépens réservés. En application des dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.