Tribunal des activités économiques de Paris, 14 février 2025, n° 2023067629

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
14 février 2025
Numéro
2023067629

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Au visa de l'article 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupço […] tait en France) ni à l'incohérence d'une activation de la carte de SOL 78 sur Apple Pay alors que cette plateforme n'est pas disponible sur son téléphone Samsung. Le tribunal retiendra que les opérations de paiement étaient donc autorisées et que Mme [R] a fait preuve de négligence grave en s'abstenant de prendre en compte le faisceau d'informations qui auraient dû lui permettre de s'apercevoir qu'une fraude était en cours et d'en informer sans tarder OLINDA pour bloquer la carte de SOL 78. En conséquence, le tribunal déboutera SOL 78 de sa demande de remboursement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, et d'intérêts de retard. Sur la demande au titre l'article 700 OLINDA a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera SOL 78 à lui payer la somme de 1000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens SOL 78, perdante au procès, supportera la charge des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * déboute la SAS SOL 78 de toutes ses demandes ; * condamne la SAS SOL 78 à payer à la SAS OLINDA la somme de 1000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS SOL 78 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.