Tribunal des activités économiques de Paris, 5 mars 2025, n° 2023072721

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-4
Date
5 mars 2025
Numéro
2023072721

Extrait : motifs et dispositif

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023072721 ENTRE : SARL QUALISPACE, dont le siège social est 76 Impasse Alfred Kastler - 44115 HAUTE-GOULAINE – RCS de Nantes B 790 213 870 Partie demanderesse : assistée de SELAS FIDAL - Société inter-barreaux - Maître Nicolas MENAGE Avocat au barreau de R […] adiation ; à l'audience du 21/11/2024, les parties sont reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12/12/2024 ; A cette audience, à laquelle seule QUALISPACE s'est présentée, le juge a renvoyé l'affaire à son audience du 11 février 2025 au motif que QUALISPACE n'a pas adressé au juge son dossier de plaidoirie ; Par courriel daté du 12 décembre 2024 adressé au tribunal, le conseil des défendeurs explique s'être dessaisi de l'affaire et informe le tribunal qu'il ne se présentera pas à l'audience du 11 février 2025. Par courriel daté du 10 février 2025 le conseil de QUALISPACE informe le tribunal que par jugement prononcé le 14 novembre 2024 celui-ci a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SFK GROUP, et qu'aucune des 4 sociétés défenderesses n'étant plus in bonis QUALISPACE n'entend plus poursuivre la procédure. A l'audience du 11 février 2025, aucune des parties ne s'est présentée. En conséquence, faisant application de l'article 381 du code de procédure civile, le tribunal radiera l'affaire et condamnera QUALISPACE aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * radie l'affaire enrôlée sous le n° RG 2023072721 en application de l'article 381 du code de procédure civile * condamne la société QUALISPACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.