Tribunal des activités économiques de Paris, 7 février 2025, n° 2023074982
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 7 février 2025
- Numéro
- 2023074982
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu que l'article 1104 dispose : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Et que l'article 1194 du code civil dispose : Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les obligations d'une partie à un contrat ne se réduisent pas aux seuls termes du contrat ; Attend […] ute vis-à-vis de cette dernière est donc caractérisée et que cette faute, eu égard à l'événement qui en est à l'origine, est suffisamment grave ; Attendu par ailleurs que le courrier susvisé est ainsi rédigé : (…) notre groupe n'est nullement mis en cause dans l'enquête pénale (…) ; Qu'il ressort ainsi de ce courrier que P&B se décharge de toute responsabilité en insistant sur le volet pénal alors qu'elle est responsable des actes de ses préposés ; que cette réponse visant à minimiser sa responsabilité est donc de mauvaise foi ; Attendu dans ces conditions que P&B a commis une faute contractuelle à l'encontre de MUSILAC suffisamment grave ; que cette dernière était donc en droit de résilier le contrat pour faute ce que le tribunal dira ; En conséquence, le tribunal déboutera P&B de ses demandes ; Sur l'article 700 du CPC et les dépens Attendu qu'il serait inéquitable que MUSILAC supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera P&B à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu que P&B succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit que c'est à bon droit que MUSILAC a résilié le contrat ; Déboute PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; Condamne PEOPLE AND BABY à payer à MUSILAC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamne PEOPLE AND BABY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.