Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024001638
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 3 avril 2025
- Numéro
- 2024001638
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction monégasque sur les demandes de LNC, est demandé à titre principal par LNC, demandeur dans le cadre de ce litige, et à titre subsidiaire par RRS, défendeur. Mais à titre principal, RRS demande au tribunal de se dessaisir au profit de la cour d'appel de Monaco, au titre de la litispendance (articles 100 et 102 du code de procédure civile). Le sursis à statuer et la litispendance sont des exceptions de procédure, […] droit fondamental au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne : en saisissant la juridiction monégasque par ses demandes reconventionnelles, LNC a fait un choix procédural qui lui appartient et dont elle est pleinement responsable. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal accueille favorablement l'exception de litispendance soulevée par RRS, et se dessaisira au profit de la cour d'appel de Monaco. RRS demande par ailleurs au tribunal de condamner LNC au paiement de la somme de 20 000 € pour procédure abusive. Toutefois, le tribunal estime que LNC n'a pas fait dégénérer en abus son droit légitime de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Aussi RRS sera-t-elle déboutée de la demande qu'elle a formulée à ce titre. RRS a engagé pour sa défense des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il LNC à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les dépens seront mis à la charge de LNC qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant avant dire droit, par jugement contradictoire, se dessaisit au profit de la cour d'appel de Monaco; dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; dit qu'en application de l'article 84 du CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC ; déboute la SAS ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée MTU FRANCE de sa demande de dommages-i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.