Tribunal des activités économiques de Paris, 5 juin 2025, n° 2024005943

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-8
Date
5 juin 2025
Numéro
2024005943

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence 11. L'exception ayant été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond, elle est recevable ; Sur le mérite de l'exception d'incompétence 12. Le contrat de 1998 stipule, à l'article 9 : « Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sulle l'esecuzione o sull'interpretazione del presente contratto verrà affidata ad un collegio arbitrale (composto da tre membri dei quali due nominati da ciascuna delle parti e il terzo dai […] es parties jusqu'en 2018 ; la clause compromissoire, n'ayant jamais été contestée, est toujours en vigueur ; 15. Elle prévoit la constitution d'un tribunal arbitral selon des modalités simples et qui ne nécessitent aucun éclaircissement ; 16. Le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. La clause compromissoire n'étant pas manifestement inapplicable, le moyen de DAMA est donc inopérant 17. De même, DAMA soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'engager une procédure arbitrale ; cependant, elle ne fonde son argumentation que sur sa situation en plan de redressement à 10 ans récemment accepté, sans produire de budget, état de trésorerie ou autre en justifiant ; ce moyen est donc inopérant ; 18. En conséquence, le tribunal se dira incompétent et renverra les parties à mieux se pourvoir ; Sur les frais irrépétibles et les dépens 19. Pour défendre ses intérêts, Garofalo a dû engager des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera DAMA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : 20. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; * a) Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence formulée par la Société de droit italien FATTORIE GAROFALO Soc. Coop. Agricola, se dit incompétent, * b) Renvoie les parties à mieux se pourvoir, * c) Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * d) Dit qu'en application de l'article 84 CPC, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, * e) Condamne la SARL DAMA aux dépens, dont ceux à recouv
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.