Tribunal des activités économiques de Paris, 28 février 2025, n° 2024009922

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-10
Date
28 février 2025
Numéro
2024009922

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Le tribunal retient qu'il n'est pas contesté que le virement litigieux a été réalisé en utilisant la procédure sécurisée avec authentification forte mise à disposition dans l'outil de « banque à distance QONTO » utilisé par Madame [G], personne habilitée, et ce sans qu'aucune défaillance technique dudit outil ne soit soulevée. 1/ Sur demande principale de LA SHOPERIE Sur le caractère autorisé de l'opération Le paragraphe IV de l'article L. 133-19 du CMF prévoit que le payeur supporte tou […] ses, déboutera LA SHOPERIE de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui dès lors n'a pas de fondement juridique. Sur le préjudice financier Au regard de la décision en principal visée au paragraphe 2 déboutant LA SHOPERIE, cette dernière ne saurait prétendre à une autre demande de dommages et intérêts pour préjudice financier. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la résistance abusive Le demandeur, LA SHOPERIE, perdant au procès ne saurait prétendre à l'abus qu'aurait commis le défendeur en se défendant. 3/ Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, QONTO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LA SHOPERIE à payer à QONTO la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande. 4/ Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LA SHOPERIE, perdante au procès. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SASU LA SHOPERIE de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la SASU LA SHOPERIE à payer la somme de 500 euros à la SAS OLINDA à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU LA SHOPERIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.