Tribunal des activités économiques de Paris, 19 juin 2025, n° 2024010319

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-7
Date
19 juin 2025
Numéro
2024010319

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. LB - PAGE 5 Sur la demande à TITRE PRINCIPAL des époux [U] de cond […] ce, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n'est pas rapporté la preuve en l'espèce ; les éléments de la cause ne permettant pas de caractériser que la Compagnie ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice. Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [U] à l'encontre de la Compagnie. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la Compagnie qui succombe au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, les époux [U] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc la Compagnie à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants : DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer la somme de 14 098,86 euros à Monsieur [V] [U] et à Madame [C] [U] née [E], ensemble (donc une seule fois ladite somme) avec intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2023 jusqu'à parfait paiement, et les déboute pour le surplus ; * Rejette la demande de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 euros, formulée par Monsieur [V] [U] et Madame [C] [U] née [E] à l'encontre de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, au titre d'une résistance abusive ; * Rejette les demandes reconventionnelles de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.