Tribunal de commerce de Caen, 1 avril 2026, n° 2025000838

Juridiction
Tribunal de commerce de Caen
Chambre ou formation
Contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Date
1 avril 2026
Numéro
2025000838

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que messieurs [B], [A] et [E] se sont associés au sein d'une société civile dénommée LES VACANCIERS, immatriculée le 19/10/2021, société holding à laquelle, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08/11/2021, ils ont fait apport des titres qu'ils détenaient au sein d'une SAS CREABAT SERVICES ; Attendu que le 01/07/2023 cette société holding faisait l'acquisition de la totalité des titres de la SAS SUISSE NORMANDE LOISIRS (SNL) qui exploite un camping à [Loc […] cice de ses fonctions ou à porter atteinte à son honorabilité ; Attendu que concernant la conversation téléphonique que messieurs [B] et [E] ont eu avec sa mère qui atteste qu'au cours de celle-ci monsieur [B] a proféré des propos diffamatoires à l'encontre de son fils, il sera observé que cet échange téléphonique a eu lieu un mois et demi avant la révocation si bien qu'elle est inopérante pour apprécier ses conditions vexatoires de publicité ; Attendu enfin que concernant le fait que monsieur [A] soit privé de ressources n'entre pas en considération dans les circonstances de révocation ; Attendu que partant, monsieur [N] [A] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société SNL que de monsieur [X] [B] ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société SNL et monsieur [X] [B] leurs frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; le tribunal équitable de DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS condamner monsieur [N] [A] à leur payer la somme de 2.000 € sur fondement de Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute monsieur [N] [A] de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [N] [A] à payer à la société SUISSE NORMANDE LOISIRS et à monsieur [X] [B], unis d'intérêt, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [N] [A] aux dépens. Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.