Tribunal des activités économiques de Paris, 17 mars 2025, n° 2024014600
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2024014600
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » […] nt des pièces du dossier, au lieu de 12 initialement convenues), HVNET a contrevenu à son obligation de bonne foi au sens de l'article 1104 du code civil ; s'est rendue fautive d'inexécution au sens des articles 1217 et 1219 du code civil ; que c'est à tort qu'elle a poursuivi le recouvrement de sa créance et demandé le paiement d'une indemnité au titre d'un préavis dont BREDIS ne souhaitait plus se prévaloir et alors même qu'elle était en situation de poursuivre l'exécution normale de sa prestation. En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira l'opposition formée par BREDIS bien fondée et déboutera HVNET de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la société BREDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société HVNET à lui payer la somme de 500€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (déboutant pour le surplus).
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendu le 2 novembre 2023 : * Dit l'opposition recevable et bien fondée ; * Déboute la SARL HVNET de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne la SARL HVNET à payer à la SAS BREDIS la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL HVNET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18€ dont 17,32€ de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, devant M. Nicolas JUFFOR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.