Tribunal des activités économiques de Paris, 16 décembre 2025, n° 2024014649

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-1
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024014649

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition a l'ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'opposition a l'ordonnance signifiée le 12 janvier 2024 a été formée le 25 janvier 2024, dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc l'opposition recevable. Sur la demande de NELKIN de condamnation de NELKIN [Localité 1] à lui payer la somme de 17 428,08 […] 3, 39 € en réparation du préjudice né de l'occupation de ses locaux par le cédant en violation des obligations contractuelles. Sur le bien-fondé de l'opposition à l'injonction de payer Le tribunal faisant droit à la demande de NELKIN et déboutant NELKIN [Localité 1] de toutes ses demandes, dira l'injonction de payer formée par NELKIN [Localité 1] mal fondée, Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile NELKIN a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui constituent une créance, dont le fait générateur est le présent jugement à intervenir, donc postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de NELKIN [Localité 1] et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal constatera que la créance de NELKIN sur NELKIN [Localité 1] est certaine à hauteur 1 500 € au titre de l'article 700 de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens BDR & ASSOCIES, sera condamnée aux dépens de l'instance, en qualité de liquidateur de NELKIN [Localité 1]. DISPOSITIF : Par ces motifs Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit l'opposition à injonction de payer formée par la SAS NELKIN [Localité 1] recevable, mais mal fondée et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 décembre 2023 par le Président du tribunal des activités économiques de [Localité 1] : Constate que la créance de la SAS NELKIN sur la SAS NELKIN [Localité 1] est certaine à hauteur de 17 428,08 €, au titre des factures impayées. Déboute la SAS NELKIN [Localité 1] de toutes ses demandes. Constate que la créance de la SAS NELKIN sur la SAS NELKIN [Localité 1] est certaine à hauteur de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.