Tribunal des activités économiques de Paris, 7 mai 2025, n° 2024015292
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024015292
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ; Attendu qu'en l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 18 janvier 2024 par commissaire de justice a été formée le 5 février suivant, à savoir dans le délai prescrit ; Attendu que l'opposition a é […] titre de dommages et intérêts. Sur la procédure abusive Attendu que l'article 32-1 du code de procédure civile énonce que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Attendu que ANAPIJ n'établit pas en quoi ASII TELECOM en faisant opposition à une ordonnance d'injonction de payer ait agi en justice de manière abusive ; Le tribunal déboutera ANAPIJ de sa demande tendant à condamner ASII TELECOM au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, ANAPIJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société ASII TELECOM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ASII TELECOM qui succombe ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris, * dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la SARL ASII TELECOM ; * condamne la SARL ASII TELECOM à payer à la SAS ANAPIJ, nom commercial « ESGI, IPE », la somme de 4 397,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ; * déboute la SAS ANAPIJ, nom commercial « ESGI, IPE », de sa demande tendant à condamner la SARL ASII TELECOM au paiement d'une somme de 1 465 € à titre de dommages et intérêts ; * déboute la SAS ANAPIJ, nom commercial « ESGI, IPE », d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.