Tribunal des activités économiques de Paris, 19 février 2025, n° 2024019219
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 19 février 2025
- Numéro
- 2024019219
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal Sur le quantum et les délais de paiements La société reconnaît à l'audience le quantum de sa dette. La créance de l'institution est certaine, liquide et exigible. La société sollicite : * des délais de paiement : mais comme le rappelle l'institution, la nature même des créances de cotisation de retraite complémentaire ne permet pas d'accorder un quelconque délai de paiement ; * une exonération des majorations : mais comme le rappelle l'institution, ces majorations, qui sont r […] aires de l'institution des 13 décembre 2022 et 14 décembre 2023, outre intérêts au taux suivants : * 0,6% par mois de retard à compter du 1 er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, * 2,86 % par mois de retard à compter du 1 er janvier 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal. (ii) déboutera la société de sa demande de délai de paiement et d'exonération des majorations de ses cotisations. Sur les dépens Les dépens y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer et d'un montant de 72,88 € et les frais de greffe seront mis à la charge de la société qui succombe. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, l'institution a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société à payer à l'institution la somme de 800 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2023 : * Condamne la SARL ENDY BEAUTE à payer à l'AG2R AGIRC-ARRCO les sommes suivantes : * 0.927,06 € au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour le 4 ème trimestre 2018, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2019, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2020, 1 er, 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021, 1 er et 2 ème trimestres 2022, 1 er trimestre 2023, * 483,91 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 27 mai 2023, date de la mise en demeure ; * Outre intérêts au taux suivants : 0,6% par mois de ret
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.