Tribunal des activités économiques de Paris, 30 mai 2025, n° 2024021185
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-6
- Date
- 30 mai 2025
- Numéro
- 2024021185
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : En droit, L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * […] instruction du dossier qui sont à l'origine d'une baisse des dépenses éligibles, et non l'absence de l'actif immobilier dans sa version initiale. Cette révision s'est traduite par une réduction de l'aide de 1 965 euros. Par conséquent, le tribunal ne retient pas l'argument de la CIE des AMANDES selon lequel l'immobilier n'a pas été pris en compte dans le dossier initial et dit que la CIE des AMANDES ne produit aucun élément probant attestant d'un manquement de SOGEDEV à ses obligations d'information et de conseil. Il rejettera donc la demande d'indemnisation de la CIE des AMANDES en réparation du préjudice prétendument subi. 5. Concernant les dépens Les dépens seront mis à la charge de la CIE DES AMANDES qui succombe. 6. Concernant l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, COGEDEV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la CIE DES AMANDES à payer à COGEDEV la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : * Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 166 248 € HT, soit 199.497,60 € TTC, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ; * Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; * Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS COMPAGNIE DES AMANDES ; * Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 5 000 € au titre de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.