Tribunal des activités économiques de Paris, 24 mars 2025, n° 2024021269

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
24 mars 2025
Numéro
2024021269

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la compétence Sur la recevabilité : La société FH ARCHITECTE a soulevé une exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La demande est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, est compétente, sa demande est donc recevable. Sur le mérite : La société FH ARCHITECTE conteste la compétence du tribunal de céans, affirmant qu'elle exerce une profession d'architecte et que l'objet de son activité reste civil. Dans ces conditions, elle re […] , l'article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n'est pas applicable. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS FH ARCHITECTURE est mal fondée. Le tribunal se déclarera compétent et renverra les parties à l'audience collégiale du 16 mai 2025 à 12h00 pour conclusions au fond. Sur les frais irrépétibles A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le demandeur à l'instance a sollicité l'application d'un article 700 du CPC sur l'exception de compétence. En effet, compte tenu des faits de l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COTRANEX les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits au titre de l'incident. Le tribunal condamnera ainsi la société FH ARCHITECTURE à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La SAS FH ARCHITECTURE succombant, les dépens de l'incident seront mis à sa charge. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire : Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SAS FH ARCHITECTURE, * Se déclare compétent et renvoie les parties à l'audience collégiale du 16 mai 2025 à 12h00 pour conclusions au fond, * Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. * Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. * Condamne la SAS FH ARCHITECTURE à payer à la SARL COTRANEX la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.