Tribunal des activités économiques de Paris, 8 septembre 2025, n° 2024022590
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-12
- Date
- 8 septembre 2025
- Numéro
- 2024022590
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger/accueillir" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Sur les 25 factures litigieuses émises de décembre 202 […] ER à payer à HYGIENYL la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de REINIER REINIER fait valoir dans ses écritures une demande de « Comptes entre les parties » établissant un bilan d'écarts de factures faisant intervenir les 25 factures citées précédemment mais aussi des factures des années 2021-22 entre REINIER et HYGIENYL. Le Tribunal relève que cette introduction dans le litige de factures antérieures portant sur les années 2021-22 est extrêmement tardive et vient en réaction à la demande de paiement des 25 factures de HYGIENYL. Or REINIER n'apporte pas la preuve de l'existence factuelle de ces écarts justifiant un trop perçu de 9 478,88 € sur les 25 factures 2022-23, et de 28 893,77 € sur les factures 2021-22. Le Tribunal relève en sus qu'aucun exemple d'erreur factuelle concernant l'une de ces factures 2021-22 n'a été explicité, ni dans les écritures de REINIER ni au cours des débats. Les tableaux Excel versés aux débats qui présentent les écarts du point de vue de REINIER ne sauraient constituer une preuve de l'existence de ces écarts.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal dit que REINIER échoue à apporter la preuve de ses prétentions et déboutera REINIER de sa demande reconventionnelle. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société HYGIENYL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société REINIER à verser à la société HYGIENYL la somme de 8 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société REINIER qui succombe. Sur l'exécution provisoire L'exécution est de droit. Le tribu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.