Tribunal des activités économiques de Paris, 28 mai 2025, n° 2024024405
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-3
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2024024405
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la compétence du tribunal L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le tribunal a relevé en audience que les parties ne con […] . En conséquence la demande formée par MOOD CONSEIL pour procédure abusive à l'encontre de SHIPLEADER RETURNS sera rejetée. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée. Le tribunal condamnera donc MOOD CONSEIL à payer à SHIPLEADER RETURNS la somme de 40 euros. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MOOD CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SHIPLEADER RETURNS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et il rejettera le surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de SHIPLEADER RETURNS qui succombe.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction payée, rendue le 1 er février 2024, * Se déclare compétent ; * Dit l'opposition formée par SHIPLEADER RETURNS recevable, mais mal fondée ; * Condamne SHIPLEADER RETURNS à payer à MOOD CONSEIL la somme de 6 990 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 26 juillet 2023 ; * Condamne SHIPLEADER RETURNS à payer à MOOD CONSEIL la somme de 684,54€; * Prononce la résolution judiciaire du contrat au 1 er février 2024 ; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.