Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juin 2025, n° 2024025172

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-3
Date
11 juin 2025
Numéro
2024025172

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Sur la demande de nullité du contrat : CR BAT conteste la validité des contrats affirmant que le signataire n'était pas habilité à engager sa société. POUEY affirme qu'il avait toute raison de croire que le signataire était dument habilité et qu'ainsi l'engagement est valable. L'article 1156 du code civil dispose que : « L'acte accompli par un représentant sans pouv […] l considère qu'il s'agit là d'une clause pénale, dont l'effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l'estime manifestement excessive du fait de l'absence de coût pour le demandeur non précédemment indemnisé. Il la ramènera en conséquence à 1€. Il condamnera en conséquence CR BAT à payer la somme de 1 € au titre de la clause pénale à chacun des 2 demandeurs, déboutant pour le surplus. Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens : * Pour faire reconnaitre ses droits, POUEY a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera CR BAT à payer la somme de 1 000 € à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ; * Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de la suspendre ; * CR BAT succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, * déboute la SARL CR BAT de ses demandes de nullité et de défaut d'exécution; * condamne la SARL CR BAT à régler à POUEY INTERNATIONAL SA la somme de 5 655,27 € TTC au titre des 4 factures impayées assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ; * condamne la SARL CR BAT à régler à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) la somme de 10 273,74 € TTC au titre des 4 factures impayées assortie d'intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2023 ; * condamne la SARL CR BAT à payer la somme de 160 € à POUEY INTERNATIONAL SA au tit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.