Tribunal des activités économiques de Paris, 3 avril 2025, n° 2024031930

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
3 avril 2025
Numéro
2024031930

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 6 mars 2024 a été formée le 3 avril 2024, à savoir dans le délai prescrit, il convient donc de la déclarer recevable. Sur son mérite Sur les cotisations dues Il résulte des pièces aux débats et de l'absence de c […] ette ; MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO s'oppose à l'octroi d'un tel délai ; Le versement régulier des cotisations est indispensable à la Caisse pour assurer d'une manière ininterrompue le paiement des prestations dont elle a la charge ; De surcroît, FINANCIERE JCD a déjà bénéficié d'un échéancier de paiement qu'elle n'a pas respecté et les cotisations dues sont fort anciennes. Elle ne justifie pas d'une situation financière propre à justifier l'application de l'article 1244-1 du code civil ; FINANCIERE JCD sera en conséquence déboutée de sa demande de délai ; Sur les dépens Les dépens doivent être mis à la charge de FINANCIERE JCD qui succombe ; Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner FINANCIERE JCD à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 décembre 2023, * Dit l'opposition formée par la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) recevable ; * Condamne la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 23 111,73 € augmentées des majorations de retard calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif ; * Déboute la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) de sa demande de délais de paiement, * Condamne la SAS FINANCIERE JCD (anciennement ARTCOP) à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO la somme de 500
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.