Tribunal des activités économiques de Paris, 14 avril 2025, n° 2024032941

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-13
Date
14 avril 2025
Numéro
2024032941

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande de jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ». En l'espèce, lors de l'audience de mise en état du 25 octobre 2024 à la demande de EV, défenderesse dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898, celles-ci ont été déclarées connexes et EV en demande la jonction. Dans l'état des éléments qui lui sont fournis le tribunal dit que le lien n'est pas direct et suffisant entre les deux litiges pour pouvoir joindre les deux affaires. Le tribunal déboutera EV de sa demande de jonction des affaires sus mentionnées. Cependant, dans l'attente de la décision du référé rétractation pendante devant ce tribunal et des pièces qui pourraient être produites pour éclairer le tribunal, il dira qu'il est d'une bonne administration de la justice de maintenir connexes les deux affaires. Le tribunal renverra les deux causes à l'audience de mise en état du 6 juin 2025 pour conclusion des parties sur le fond. Le tribunal réservera les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant avant dire droit sur la jonction * Déboute la SAS EV MMC FRANCE de sa demande de jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898 ; * Maintient connexes les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2024032941 et RG 2024048898 ; * Revoie l'affaire à l'audience du mise en état de la chambre 1-13 du 6 juin 2025 à 14 heures pour conclusion sur le fond ; * Réserve les dépens et les demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant Mme An
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.