Tribunal des activités économiques de Paris, 3 novembre 2025, n° 2024035654
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-11
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2024035654
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen, En l'absence de la défenderesse rég […] relevant uniquement de malfaçons, Faute par MONCONSEIL de justifier de manière suffisante, pour les réserves émises à la réception des travaux, la demande de mise en œuvre de la caution, bien que fondée, ne peut être accueillie, le quantum n'étant pas pleinement justifié, De sorte que, faute d'une justification complète et suffisante la demande de MONCONSEIL, bien que fondée sur le principe, ne peut être reçue et la caution appliquée, En conséquence le tribunal déboutera MONCONSEIL de sa demande, 3/ Article 700 du CPC Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, BTP BANQUE a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera MONCONSEIL à payer à BTP BANQUE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, 4/ Dépens Attendu que MONCONSEIL succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * Dit l'action, à l'égard de Me [Q] [S], en sa qualité de liquidateur de la SAS GUIONNIERE, régulière mais non recevable, * Déboute la SCCV [Localité 1] MONCONSEIL TEMPO de sa demande d'application de la caution, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SCCV [Localité 1] MONCONSEIL TEMPO à payer à la BANQUE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamne la SCCV [Localité 1] MONCONSEIL TEMPO aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.