Tribunal des activités économiques de Paris, 31 janvier 2025, n° 2024046099
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2024046099
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'assignation a été faite au siège social de MRBL selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. L'extrait Kbis de MRBL en date du 15 […] notifié les manquements en question à MRBL comme le prévoit l'article 3.1 ci-dessus, et qu'en conséquence MRBL n'a pas eu la possibilité de retourner sur les chantiers concernés afin de corriger les éléments de non-conformité. Concernant les opérations pour lesquelles ENERGY considère que MRBL a transmis des dossiers incomplets. Le Tribunal relève qu'ENERGY : * Ne fournit pas d'éléments matériels tangibles permettant de juger de la réalité des manquements évoqués * Pas plus qu'elle ne fournit d'éléments écrits montrant qu'elle aurait relancé MRBL sur ces différents dossiers, ce qu'elle aurait eu tout loisir de faire au cours de cette période d'un an En conclusion, le Tribunal dit qu'ENERGY échoue à apporter la preuve que MRLB a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence la déboutera de sa demande de paiement de 17.683,48€ Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal, vu les circonstances de l'espèce, dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'ENERGY qui succombe
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la société CAPITAL ENERGY de l'ensemble de ses demandes * Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 * Condamne la société CAPITAL ENERGY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.