Tribunal des activités économiques de Paris, 29 janvier 2025, n° 2024046237

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mercredi salle 3
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024046237

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la demande de renvoi : Nous relevons que la demanderesse sollicite un nouveau renvoi et que la défenderesse nous informe avoir été destinataire le 16 janvier d'une nouvelle pièce et des conclusions de la demanderesse alors que celle-ci s'était engagée à conclure pour le 20 décembre 2024. Nous retenons que c'est sans motif valable que la demanderesse n'a pas respecté le calendrier convenu et que la défenderesse s'oppose à tout renvoi sollicitant le débouté de la demanderesse. Nous rej […] lusions déposées par la société PACIFIC ISLANDS ENERGY PTE à l'audience du 13 novembre 2024. Nous avions donné la possibilité à la société PACIFIC ISLANDS ENERGY PTE de pouvoir répliquer à ces conclusions avant le 15 janvier 2025. Il n'est pas contesté que [V] n'a pas respecté ce calendrier en ne communiquant aucune écriture à la date qui lui était impartie, mais le 16 janvier soit postérieurement à la date accordée à la défenderesse en réponse. Nous retenons que les conclusions présentées en défense font état de moyens de droit et de faits qui établissent l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. En effet il appert des faits que la demanderesse n'est pas en mesure de justifier de l'existence de l'obligation pour laquelle elle sollicite une provision avec l'évidence requise en référé. Il convient que cette affaire soit examinée devant le juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 CPC : L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Rejetons la demande de renvoi, Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ; Condamnons la SAS [V] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.