Tribunal des activités économiques de Paris, 10 février 2025, n° 2024052806

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
10 février 2025
Numéro
2024052806

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Attendu que, selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Sur la demande de paiement en principal Attendu que RICOH FRANCE adressait des factures à H3BN pour un montant global de 7.136,82 […] unique ; qu'il en résulte que 34 factures sur 48 n'ont pas été payées conduisant à des frais de recouvrement de 1 395 euros (34*40) ; Le tribunal condamnera H3BN à payer à RICOH France la somme de 1.395 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce, à l'article P4 -3 des conditions générales, déboutant pour le surplus ; Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que RICOH FRANCE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu'il conviendra donc de condamner H3BN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Sur les dépens Attendu que H3BN succombe, H3BN sera, dès lors, condamnée aux dépens ; Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ; * Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 6 697,37 € TTC en principal ; * Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal, à compter du 30 juillet 2024 ; * Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 1.395 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vertu de l'article D 441-5 du Code de commerce, à l'article P4 -3 des conditions générales ; * Condamne la SARL H3BN à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.