Tribunal des activités économiques de Paris, 28 janvier 2025, n° 2024054979
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024054979
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par acte en date du 22 aout 2024, la SAS FIDALYS FINANCIERE DALBERGUE YVES SERVICES a assigné la SARL UNIFORMATIC demandant au tribunal de : Vu les articles 325, 331, 333 et 367 du Code de procédure civile ; Vu l'assignation du 11 mars 2024 et les conclusions en défense n°1 du 28 juin 2024 ; DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société FIDALYS à l'encontre de la société UNIFORMATIC ; DIRE ET JUGER que la société UNIFORMATIC devra in […] de son action à l'encontre de la SARL UNIFORMATIC et conclut en ce sens ; Attendu que la SARL UNIFORMATIC dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande, dans le dernier étant de ses écritures, de : Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, JUGER recevable et bien-fondé le désistement d'instance et d'action des sociétés OPTICOM SERVICES et UNIFORMATIC ; En conséquence, JUGER parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés OPTICOM SERVICES et UNIFORMATIC, sous réserve (i) de son acceptation par la société FIDALYS et (ii) du désistement d'instance et d'action réciproque de la société FIDALYS ; ORDONNER l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2024020248 (sic) et le dessaisissement du tribunal de commerce de Paris ; JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés pour assurer sa défense dans le présent litige ; En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.