Tribunal des activités économiques de Paris, 4 mars 2025, n° 2024058396
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-2
- Date
- 4 mars 2025
- Numéro
- 2024058396
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur l'irrecevabilité des demandes de SADA SHELLAC soutient que les demandes de SADA sont irrecevables car elles se heurtent à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, compte tenu de l'ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2023 (sa pièce n°15) et de l'acquiescement lié à la déclaration d'appel du 10 juillet 2023 (sa pièce n°16). Le tribunal rappelle que l'article 1355 du code civil dispose que : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait […] s factures SHELLAC demande à SADA de lui rembourser la somme de 90 402,44 €. Cependant, le tribunal relève que SHELLAC ne présente aucun fondement juridique correspondant à cette demande, indiquant qu'il s'agit de dépenses en attente de remboursement via le compte de soutien du CNC. Aussi, le tribunal déboutera SHELLAC de sa demande à ce titre. Sur la somme demandée par SHELLAC au titre de procédure abusive Le tribunal constate que la solution apportée au litige démontre que la présente procédure initiée par SADA n'est pas abusive. Aussi, le tribunal déboutera SHELLAC de sa demande. Sur l'article 700 du CPC Dans la mesure où pour faire valoir ses droits SADA a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SHELLAC à payer à SADA la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et que rien dans cette affaire ne permet de l'écarter. Sur les dépens SHELLAC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Dit recevables les demandes de la SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS, déboutant SARL SHELLAC EXPLOITATION de ses fins de non-recevoir tirées de la chose jugée ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de médiation ou de conciliation formulée par la SARL SHELLAC EXPLOITATION ; Condamne la SARL SHELLAC EXPLOITATION à payer à la SA SOCIETE CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS la somme de 172 769,00 € TTC dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, à compter de laquelle il sera de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.