Tribunal des activités économiques de Paris, 17 mars 2025, n° 2024060431
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 17 mars 2025
- Numéro
- 2024060431
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur les demandes de CONGES INTEMPERIES BTP Il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagé et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. CONGES INTEMPERIES BTP verse aux débats les pièces suivantes : * Extrait k-bis de la défenderesse, daté du 19 janvier 2025 * Correspondances de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE3) * Statuts et règlement intérieur * PV Conseil d'Administration des 17 octobre 2006 et 30 juin 2010 * Déclarations de salaires * Relevé de situation * Note de frais A l'analyse de ces pièces, le tribunal constate qu'elles corroborent les moyens articulés en l'assignation. La partie défenderesse, régulièrement informée de l'assignation et ayant comparu à l'audience publique du 11 octobre 2024, n'a présenté aucun moyen pour sa défense. En conséquence, le tribunal dit bien fondée la demande de CONGES INTEMPERIES BTP et y fera droit. Sur l'article 700 du code de procédure civile La demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera CARPAT RENOV à payer à CONGES INTEMPERIES BTP, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00€. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SARL CARPAT RENOV à : * Payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 8.900,15€, à parfaire, se décomposant comme suit : * 0 1.068,05€ du chef des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à avril 2024 et majorations de retard ; * 7.602,10€ du chef des cotisations provisionnelles pour la période des mois de novembre 2022 à février 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard ; * 230,00€ du chef des frais de contentieux, avec intérêts de droit,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.