Tribunal des activités économiques de Paris, 12 mai 2025, n° 2024062503
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-13
- Date
- 12 mai 2025
- Numéro
- 2024062503
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». MORITZ a souscrit auprès d'INITIAL deux bons de commande signés é […] ne indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par l'article D.441-5 du même code. 12 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera MORITZ à payer à INITIAL la somme de 12 fois 40 €, soit 480 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MORITZ à payer à INITIAL la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de MORITZ qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent sur l'affaire. * Dit l'action de la SAS INITIAL recevable et régulière. * Condamne la SARL MORITZ GSELL à verser à la SAS INITIAL la somme de 1 937,62 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 7 septembre 2022, avec anatocisme. * Condamnera la SARL MORITZ GSELL à verser à la SAS INITIAL la somme de 2 018,24 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 10 juin 2022, avec anatocisme. * Condamne la SARL MORITZ GSELL à payer à la SAS INITIAL la somme de 2 000 € au titre de la cla
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.