Tribunal des activités économiques de Paris, 9 janvier 2025, n° 2024067845

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé jeudi salle 3
Date
9 janvier 2025
Numéro
2024067845

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL LA BELLE EQUIPE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : * Les échanges de courriels entre la société EUROCOM et la société LA BELLE EQUIPE entre le 26 juin 2023 et 22 novembre 2023, * La justification de l'accomplissement du travail commandé, * La facture du 26 janvier 2024 de 4 440 €, * Les relances de février 2024, * Les échanges entre le 8 février et le 16 mars 2024 avec la justification de la maquette réalisée, * La facture du 5 mars 2024 de 4 020 €, * Les échanges de courriels des 13 et 18 mars 2024, * La lettre de mise en demeure du 18 juillet 2024 en LRAR, reçu le 22 juillet 2024. Nous retenons également que la mise en demeure du 18 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 22 juillet 2024 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2 000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS EUROCOM à payer à la SARL LA BELLE EQUIPE, à titre de provision, la somme de 8 460 €, Condamnons la SAS EUROCOM à payer à la SARL LA BELLE EQUIPE la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS EUROCOM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Commettons d'office l'un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.