Tribunal des activités économiques de Paris, 19 novembre 2025, n° 2024068440
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2024068440
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le mérite de la demande Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Les parties versent aux débats le contrat (pièce n°3) que les parties ont signé le 31 janvier 2022, par lequel DOMETVIE concède à 3J FAM, « le droit d'exploiter des produits et prestations de services, objet de la Franchise, une Agence et un site internet lui appartenant, sous l'Enseigne DOMETV […] de Madame [M] [B] séparable de son mandat de gérant de la société 3J FAM. En conséquence, étant mise hors de cause, les demandes de condamnation in solidum seront rejetées. Sur les dépens La société 3J FAM succombant, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge. Sur l'article 700 CPC Considérant qu'il serait inéquitable que la société DOMETVIE supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera in solidum la société 3J FAM et Madame [M] [B] à payer à la société DOMETVIE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Déboute la SARL 3J FAM et Mme [M] [B] de leurs demandes d'annulation et de résolution du contrat de franchise du 31 janvier 2022 aux torts du franchiseur ; * Prononce la résolution judiciaire du contrat de franchise aux torts de la SARL 3J FAM à compter du 24 novembre 2022, date de la notification de la rupture ; * Condamne la SARL 3J FAM à payer à la SAS DOMETVIE la somme de 7.098 euros au titre des préjudices subis, déboutant du surplus ; * Laisse les dépens à la charge de la SARL 3J FAM, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.