Tribunal des activités économiques de Paris, 1 avril 2025, n° 2024068522

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé mardi salle 3
Date
1 avril 2025
Numéro
2024068522

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS. Nous retenons que l'extra […] à la SAS SOGELEASE FRANCE. Nous ferons droit par provision aux demandes au titre de la clause pénale sur loyers échus et au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % qui ne nous paraissent pas manifestement excessives. Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des intérêts sur loyers échus. Nous rejetterons les demandes au titre de l'option d'achat celle-ci n'ayant pas été exercée en raison de la résiliation anticipée des contrats. Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Ordonnons à la SAS LE FORNALI de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours. Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, sans recours à la force publique. Condamnons la SAS LE FORNALI à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de : Au titre du contrat de crédit-bail n° 001489403-00 : * 10.915,02 € au titre des loyers impayés, * 285,29 € au titre des intérêts sur les loyers échus, * 1.091,50 € au titre de la clau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.