Tribunal des activités économiques de Paris, 3 janvier 2025, n° 2024069197

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
3 janvier 2025
Numéro
2024069197

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS [F] [O] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. La preuve de l'engagement résulte d'un courant d'affaires ayant débuté au mois d'août 2024 et de r […] relevons que si la preuve de la réception de la marchandise n'est pas rapportée, l'assignation a été délivrée à une date suffisamment éloignée de celle de l'audience (5 novembre 2024) pour que la SARL [Y] [A] [J] [P] ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages des professions de bouche, cafés et restaurants. Le montant demandé est justifié par les 21 factures du 23.08.2024 au 02.10.2024. Nous retenons également que la mise en demeure du 8 octobre 2024, non réclamée, est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif suivant : DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société [Y] [P] [J] [P] à payer à la Société [F] [O] la somme provisionnelle de 45.923,24 € avec intérêts fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure. Condamnons la Société [Y] [Z] [P] à payer à la Société [F] [O] la somme provisionnelle de 840 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement contractuelle et légale, Condamnons la Société [Y] [P] [L] à payer à la Société [F] [O] à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons en outre la SARL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.