Tribunal des activités économiques de Paris, 31 janvier 2025, n° 2024073125
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 31 janvier 2025
- Numéro
- 2024073125
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Nous relevons que, par courrier en dat […] répondu sur ce même courrier par la mention « bon pour accord » accompagnée de la signature du dirigeant et du cachet de la société, reconnaissant ainsi sa dette et acceptant les modalités de règlement. Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 11 juin 2024, présentée le 14 juin 2024, faisant courir les intérêts, et celle du 21 octobre 2024, sont restées vaines et non contestées. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SUPERMARCHES FRANCE qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, à titre de provision, la somme de 25.350,60 €, avec intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal courant à compter 14 juin 2024, Condamnons par provision la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES, la somme de 720 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS SUPERMARCHES FRANCE à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS [A] FRERES la somme de 2.000 € à titre d'indemnité
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.